R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
69. Au décès d’un contributeur qui occupait une fonction auprès de son employeur au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins 5 ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon l’article 68 si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, aux termes de l’article 67 le droit de recevoir une pension immédiate ou différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de 50 ans est atteint.
D. 430-93, a. 69.